Offre de collaboration

24.07.20 | Julien Bouillard | Non classifié(e)
BV Avocats est à la recherche d'un candidat stagiaire ou d'un avocat collaborateur, intéressé par le droit administratif et immobilier, prêt à débuter en octobre 2020. N'hésitez pas à prendre contact avec nous.

Modification du CoDT en novembre 2019

19.11.19 | Julien Bouillard | Nouveauté législative Urbanisme
Par arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019 publié ce 14 novembre 2019, la partie réglementaire du CoDT a été modifiée. Parmi les momifications, sont notamment visées les dispositions relatives à la dispense de permis. Sont dorénavant dispensés de permis d'urbanisme, à certaines conditions, le placement,  le remplacement ou la démolition de cheminées, la démolition d'un volume secondaire ou d'aménagements accessoires mobiliers. Par ailleurs, il apparait la notion d'habitation légère préfabriquées ou en kit (sans étage, 40 mètres carrés maximum). Ces constructions, si elles continuent de nécessiter un permis, sont dispensées du concours de l'architecte. Enfin, le placement provisoire d’installations  à caractère commercial est dorénavant dispensé de permis, tout comme le placement provisoire d'installations nécessaires à l'accueil  d'activités déplacées le temps de travaux.

Faut-il un permis d'urbanisme pour créer un logement dans une construction existante?

08.11.19 | Julien Bouillard | Non classifié(e)
Un permis est requis pour la création d’un nouveau logement (D.IV.4, 6° CoDT) dans une construction existante, même si la création ne s’accompagne pas de travaux de transformation qui seraient soumis à l’obtention d’un permis d’urbanisme. Par logement, on entend également les kots, mais pas les colocation non étudiante.    

Une installation démontable est-elle dispensée de permis d'urbanisme?

08.11.19 | Julien Bouillard | Décision du Conseil d'Etat Urbanisme
Pas nécessairement. Ainsi, il a été jugé par le Conseil d’État dans un arrêt du 17 mai 2019 (C.E., n°244.543) que lorsque l'aménagement litigieux consiste en une palissade opaque de couleur gris clair, un tel dispositif consiste bien un aménagement soumise à permis dès lors qu'il s'agit de placer une installation incorporée au sol, ancrée à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé facilement.

Amnistie pour certaines infractions urbanistiques

13.12.17 | Gautier Beaujean | Urbanisme
Le 16 novembre 2017, le Parlement wallon a adopté un décret insérant un article D.VII.1bis dans le CoDT instaurant une présomption de conformité urbanistique pour certaines infractions. Le décret prévoit que les actes et travaux réalisés ou érigés avant le 1er mars 1998 sont irréfragablement présumés conformes au droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. La date du 1er mars 1998 correspond à la date de l’entrée en vigueur du décret du 27 novembre 1997 modifiant le code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine qui constituait, avant la réforme instituant le CoDT, la modification la plus importante. Cette présomption ne s’applique pas : 1° aux actes et travaux qui ne sont pas conformes à la destination de la zone du plan de secteur sur laquelle ils se trouvent, sauf s’ils peuvent bénéficier d’un système dérogatoire sur la base soit de la réglementation en vigueur lors de l’accomplissement des actes et travaux soit d’une réglementation ultérieure entrée en vigueur avant le 1er mars 1998; 2° aux actes et travaux qui consistent à créer un ou plusieurs logements après le 20 août 1994; 3° aux actes et travaux réalisés au sein d’un site reconnu par ou en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature; 4° aux actes et travaux réalisés sur un bien concerné par une mesure de protection du patrimoine; 5° aux actes et travaux pouvant faire l’objet d’une incrimination en vertu d’une autre police administrative; 6° aux actes et travaux ayant fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’infraction ou d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée constatant la non-conformité d’actes et travaux aux règles du droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme avant l’entrée en vigueur du présent Code. Le décret entre en vigueur le 17 décembre 2017.

Recherche candidat Stagiaire (Avocat à Namur)

14.07.17 | Julien Bouillard | Compétences Région Wallone Urbanisme
Bureau d’avocats spécialisé en droit administratif et immobilier : Recherche candidat stagiaire 1ère année et/ou collaborateur (3 ans d’expérience) Au Barreau de Namur ; Rentrée judiciaire 2017 (4ième trimestre) ; Matière pratiquée : droit administratif, droit de l’urbanisme et de l’environnement, droit de l’immobilier, Marchés publics, droit public, droit communal, droits des biens ; Master complémentaire en droit de l’environnement et droit public immobilier est un atout ; Candidature et lettre de motivation à adresser à j.bouillard@bvavocats.be

Le CODT entre en vigueur ce 1er juin 2017 !

07.06.17 | Julien Bouillard | Non classifié(e)
Après s’être fait attendre durant près de deux ans, le CODT est finalement entré en vigueur ce 1er juin 2017. Ce code remplace donc le CWATUPE et réforme la législation applicable en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire en Région Wallonne. De nombreuses modifications ont été introduites. En voici trois notables : les délais d’instruction des demandes sont dorénavant contraignants, ce qui impose une meilleure préparation du dossier demande, en collaboration avec les autorités ; de nombreux textes à valeur réglementaire deviennent indicatifs, ce qui permet plus de souplesse dans l’application des principes au regard de la réalité du terrain ; certaines infractions sont dorénavant prescrites au terme d’une période de 10 ans. Tous les acteurs devront être particulièrement attentifs dans les mois à venir.

Indemnité réparatrice devant le Conseil d’Etat

Entré en vigueur le 1er juillet 2014, s’inscrivant dans la réforme de la procédure devant le Conseil d’État, l’article 11 bis des lois sur le Conseil d’État permet dorénavant à toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte ou règlement de demander à la section du contentieux administratif de lui allouer une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte, si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte ou du règlement. Le 2 octobre 2015, le Conseil d’État a rendu son premier arrêt en la matière. En l’espèce, l’autorité administrative avait refusé une autorisation de gardiennage à un agent au motif que ce dernier avait subi une condamnation vingt ans plus tôt. Cependant, le recours au Conseil d’État a fait apparaitre que cette condamnation était en réalité effacée depuis bien longtemps. Dans ces conditions, la décision de refus fut suspendue par le Conseil d’État puis retirée par l’autorité administrative, qui délivra ensuite l’autorisation. Du fait de ce refus illégal, l’intéressé a perçu des rémunérations inférieures à ce qu’il aurait gagné comme agent de gardiennage jusqu’à la délivrance de l’autorisation. Il a dès lors introduit une demande d’indemnité réparatrice et a obtenu l’indemnisation de son manque à gagner, par un arrêt du 2 octobre 2015 (C.E., n°232.416, LEGRAND).

La boucle administrative annulée !

Un pan de la réforme du Conseil d’État vient d’être annulé par la Cour Constitutionnelle. En effet, par un arrêt du 16 juillet 2015, la Cour Constitutionnelle a annulé l’article 13 de la loi réformant le Conseil d’État, établissant le mécanisme de la boucle administrative. Pour rappel, ce mécanisme prévoyait la possibilité, dans certaines conditions bien précises, de permettre au Conseil d’État de charger la partie adverse, par voie d’arrêt interlocutoire, de corriger ou de faire corriger un vice dans l’acte ou le règlement attaqué. « En permettant au Conseil d’État, lorsque celui-ci propose l’application de la boucle administrative, de faire connaître son point de vue sur l’issue du litige, qui pourtant doit mener à la même décision, la disposition attaquée porte une atteinte discriminatoire au principe de l’indépendance et de l’impartialité du juge« . (Cour. const., Arrêt 103/2015, considérant B.11.4). Cette option, qui n’avait pas trouvé d’écho en pratique auprès de la Juridiction, disparait dorénavant de la procédure.

Fonction publique – Disciplinaire et délai raisonnable

08.05.15 | Julien Bouillard | Disciplinaire Fonction publique
En droit de la fonction publique, le Conseil d’Etat a été amené à examiner la question du délai imparti à l’autorité administrative pour rendre une décision, lorsque la réglementation prévoit un délai d’ordre (non contraignant) de 15 jours suite à la transmission d’une proposition de décision par la Commission des Recours. Il en ressort que la lourde sanction proposée par la chambre des recours doit inciter l’administration à un traitement urgent du dossier,même en l’absence de délai contraignant. En effet, l’appréciation du délai raisonnable doit tenir compte des délais d’ordre prévu par la réglementation: au regard de l’urgence et de la gravité de la proposition de décision (démission d’office), et compte-tenu de l’absence de difficulté particulière dans le traitement de l’affaire, un délai de près de 3 mois a été considéré comme déraisonnable.

Les implantations commerciales – Nouveauté

26.03.15 | Julien Bouillard | Implantation commerciale Région Wallone
Il y a du mouvement en matière d’implantation commerciale. Jusqu’à peu, la matière était régie par la loi du 13 août 2004 relative à l’autorisation d’implantations commerciales. La sixième réforme de l’état fédéral a cependant transféré aux Régions la compétence de légiférer dans cette matière de sorte que, par décret du 5 février 2015, le législateur wallon a défini le nouveau cadre légal de la matière en Wallonie, abrogeant ainsi la loi du 13 août 2004. Le décret prévoit des schémas régionaux et communaux de développement commercial, ces derniers permettant d’orienter, d’évaluer, de gérer et de programmer le développement commercial de l’ensemble du territoire communal. Le décret vise plusieurs hypothèses (article 1er, 3°) soumises à permis, qui concernent généralement la création, l’extension ou la modification d’établissements de détail atteignant une surface commerciale nette supérieure à 400m². Le compétence du Collège communal se voit dorénavant limitée en ce qui concerne les projets ayant un impact supracommunal, les décisions revenant dans ce cas aux « fonctionnaires des implantations commerciales », désignés par le Gouvernement. Le droit de recours est maintenu et doit être introduit dans un délai de 20 jours, auprès de la commission des recours. Il n’est pas suspensif sauf lorsqu’il est introduit par le fonctionnaire des implantations commerciales. L’entrée en vigueur, qui doit être fixée par le Gouvernement, n’a pas encore été déterminée à ce jour.

Servitude de passage et prescription

24.02.15 | Julien Bouillard | Droit des biens Servitudes
Une servitude de passage ne s’acquiert pas par prescription. En effet, la prescription ne s’applique qu’aux servitudes apparentes et continues, c’est-à-dire aux servitudes dont l’usage peut être non seulement visible mais également incessant, sans avoir besoin du fait de l’homme. Cette double-qualité n’est pas rencontrée par le passage, rarement incessant et ayant nécessairement besoin du fait de l’homme. En revanche, une servitude de passage s’éteint bien par prescription extinctive, au bout de 30 ans de non-usage, comme le prescrit l’article 706 du Code civil. Le délai de 30 ans commence à courir le premier jour où l’obstacle empêche le passage. Notons cependant qu’en cas de fond enclavé non volontairement, la faculté de réclamer le passage est imprescriptible.

Juge de Paix – Nouvelles compétences

05.02.15 | Julien Bouillard | Compétences Droit des biens Droit judiciaire
Depuis le 1er septembre 2014, le Juge de Paix a vu modifier ses compétences. Auparavant, celui-ci était compétent pour toutes les affaires n’excédant pas un montant de 1.860,00 €: dorénavant, ce montant est porté à 2.500,00 €. Le Juge de Paix voit aussi ses compétences augmenter dans les matières du recouvrement des créances des distributeurs d’eau, de gaz, de téléphonie et d’électricité. Par contre, le Juge de Paix n’est plus compétent pour les litiges de nature commerciale, même si l’enjeu est inférieur à 2.500,00 € . Au niveau de l’appel, les décisions du Juge de Paix sont rendues en dernier ressort à partir de 1.860,00 (au lieu de 1.240,00 €). Il convient donc d’être particulière attentif lors de l’introduction des demandes.

Marchés publics et taux d’intérêts de retard

04.02.15 | Julien Bouillard | Marchés publics
Les taux d’intérêts en cas de retard de paiement ont été mis à jour. Les règles générales d’exécutions des marchés publics (anciennement cahier général des charges) rendent le pouvoir adjudicateur qui n’a pas payé une facture dans le délai redevable de plein droit et sans mise en demeure d’intérêts qui viennent d’être actualisés au taux de 8,50 %. Le délai de paiement des factures peut varier en fonction de certains facteurs. Retenons que le pouvoir adjudicateur dispose de trente jours pour vérifier une déclaration de créance, puis encore de trente jours pour payer la facture émise suite à ladite vérification.
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