Recherche candidat Stagiaire (Avocat à Namur)

14.07.17 | Julien Bouillard | Compétences Région Wallone Urbanisme
Bureau d’avocats spécialisé en droit administratif et immobilier : Recherche candidat stagiaire 1ère année et/ou collaborateur (3 ans d’expérience) Au Barreau de Namur ; Rentrée judiciaire 2017 (4ième trimestre) ; Matière pratiquée : droit administratif, droit de l’urbanisme et de l’environnement, droit de l’immobilier, Marchés publics, droit public, droit communal, droits des biens ; Master complémentaire en droit de l’environnement et droit public immobilier est un atout ; Candidature et lettre de motivation à adresser à j.bouillard@bvavocats.be

Indemnité réparatrice devant le Conseil d’Etat

Entré en vigueur le 1er juillet 2014, s’inscrivant dans la réforme de la procédure devant le Conseil d’État, l’article 11 bis des lois sur le Conseil d’État permet dorénavant à toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte ou règlement de demander à la section du contentieux administratif de lui allouer une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte, si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte ou du règlement. Le 2 octobre 2015, le Conseil d’État a rendu son premier arrêt en la matière. En l’espèce, l’autorité administrative avait refusé une autorisation de gardiennage à un agent au motif que ce dernier avait subi une condamnation vingt ans plus tôt. Cependant, le recours au Conseil d’État a fait apparaitre que cette condamnation était en réalité effacée depuis bien longtemps. Dans ces conditions, la décision de refus fut suspendue par le Conseil d’État puis retirée par l’autorité administrative, qui délivra ensuite l’autorisation. Du fait de ce refus illégal, l’intéressé a perçu des rémunérations inférieures à ce qu’il aurait gagné comme agent de gardiennage jusqu’à la délivrance de l’autorisation. Il a dès lors introduit une demande d’indemnité réparatrice et a obtenu l’indemnisation de son manque à gagner, par un arrêt du 2 octobre 2015 (C.E., n°232.416, LEGRAND).

La boucle administrative annulée !

Un pan de la réforme du Conseil d’État vient d’être annulé par la Cour Constitutionnelle. En effet, par un arrêt du 16 juillet 2015, la Cour Constitutionnelle a annulé l’article 13 de la loi réformant le Conseil d’État, établissant le mécanisme de la boucle administrative. Pour rappel, ce mécanisme prévoyait la possibilité, dans certaines conditions bien précises, de permettre au Conseil d’État de charger la partie adverse, par voie d’arrêt interlocutoire, de corriger ou de faire corriger un vice dans l’acte ou le règlement attaqué. « En permettant au Conseil d’État, lorsque celui-ci propose l’application de la boucle administrative, de faire connaître son point de vue sur l’issue du litige, qui pourtant doit mener à la même décision, la disposition attaquée porte une atteinte discriminatoire au principe de l’indépendance et de l’impartialité du juge« . (Cour. const., Arrêt 103/2015, considérant B.11.4). Cette option, qui n’avait pas trouvé d’écho en pratique auprès de la Juridiction, disparait dorénavant de la procédure.

Juge de Paix – Nouvelles compétences

05.02.15 | Julien Bouillard | Compétences Droit des biens Droit judiciaire
Depuis le 1er septembre 2014, le Juge de Paix a vu modifier ses compétences. Auparavant, celui-ci était compétent pour toutes les affaires n’excédant pas un montant de 1.860,00 €: dorénavant, ce montant est porté à 2.500,00 €. Le Juge de Paix voit aussi ses compétences augmenter dans les matières du recouvrement des créances des distributeurs d’eau, de gaz, de téléphonie et d’électricité. Par contre, le Juge de Paix n’est plus compétent pour les litiges de nature commerciale, même si l’enjeu est inférieur à 2.500,00 € . Au niveau de l’appel, les décisions du Juge de Paix sont rendues en dernier ressort à partir de 1.860,00 (au lieu de 1.240,00 €). Il convient donc d’être particulière attentif lors de l’introduction des demandes.
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